Articles du Code civil – Art. 671 du Code civil :

Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.

Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.

soit : distance minimale de la limite séparatrice de O,50 m pour les plantations ne dépassant pas 2m.

une distance de 2 m minimum de la ligne séparatrice pour les arbres destinés à dépasser 2 m de hauteur.

La distance se mesure à partir du milieu du tronc de l’arbre.

La hauteur se mesure à partir du niveau du sol où est planté l’arbre, jusqu’à la pointe.

Article. 672 du Code civil :

Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.

Si les arbres meurent, ou s’ils sont coupés ou arrachés, ils ne peuvent être remplacés qu’en observant les distances légales.

Taille et élagage : obligation du locataire ou du propriétaire ? L’obligation de couper les branches empiétant sur le terrain d’un voisin incombe-t-elle au locataire ou au propriétaire du terrain concerné L’article 673 du Code civil prévoit que lorsque des branches d’arbres d’un voisin avancent sur une propriété, le propriétaire du terrain peut contraindre son voisin à  les couper (voir taille des haies et élagage des arbres du voisin).

Toutefois, la loi ne précise pas à qui incombe cette obligation de coupe lorsque le propriétaire du terrain sur lequel les arbres sont plantés loue sa propriété  à  un locataire. Ce sont les tribunaux qui ont apporté une réponse à  cette question.

La Cour de Cassation, par un arrêt du 5 février 2014, a ainsi précisé que les obligations issues des articles 671 et suivants du Code civil, parmi lesquelles figurent celle d’élagage et de taille des arbres, incombaient non pas au locataire mais au propriétaire. Par conséquent, la jurisprudence considère qu’aucune action fondé©e sur ces articles du Code civil ne pouvait être engagé à  l’encontre du locataire. C’est donc au propriétaire que les obligations en question incombent, et ce même lorsque celui-ci loue son logement et n’y habite donc pas. Le locataire n’a donc pas à élaguer les arbres de son jardin ou de son balcon lorsque ceux-ci empiètent chez le voisin.

Une question ?

04.74.70.37.52 – 06.87.37.30.37

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